J.O. 194 du 23 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique de l'Etat dans chaque ministère ou établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des préfets de région ou des recteurs d'académie, et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise


NOR : BCFF0762101A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, notamment son article 14,

Arrête :


Article 1


Les commissions instituées à l'article 14 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique sont soumises aux règles définies ci-après.

Article 2


Lorsque le recrutement est organisé au niveau national par un ministère, un établissement public de l'Etat disposant de corps propres et à La Poste, la commission nommée par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement comprend cinq membres :

- un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste, président ;

- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre de la fonction publique.

Le secrétariat de la commission est assuré par le responsable du service organisateur du concours de recrutement.

Article 3


La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau déconcentré comprend quatre membres :

- un représentant du préfet de région, président ;

- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;

- un représentant nommé par le préfet de région sur proposition du recteur ;

- un représentant nommé par le préfet sur proposition du directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 4


La commission instituée auprès du recteur d'académie compétent pour les concours organisés au niveau déconcentré comprend quatre membres :

- un représentant du recteur d'académie, président ;

- le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;

- un représentant nommé par le recteur sur proposition du préfet de région ;

- un représentant nommé par le recteur sur proposition du directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 5


Pour chaque commission instituée aux articles 2, 3 et 4, un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.

Ces commissions peuvent s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.

Article 6


Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats qui, sans être titulaires du titre de formation ou du diplôme spécifique requis, sont titulaires d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès, présentent leur demande d'équivalence lors de l'inscription au concours.

Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède les rubriques relatives au diplôme, au titre de formation et, le cas échéant, à l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès.

Article 7


A l'appui de la demande d'équivalence, le candidat doit fournir une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire. Les diplômes et titres doivent faire l'objet d'une traduction en français des rubriques qui y figurent. A la demande de la commission, tous éléments de nature à l'éclairer en vue de l'examen de la demande d'équivalence peuvent être demandés.

Lorsque la commission examine l'expérience professionnelle du candidat dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, le candidat doit fournir à l'appui de sa demande un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

- une copie du contrat de travail ;

- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 8


Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et auprès des autorités compétentes pour les recrutements organisés au niveau déconcentré, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'équivalence et leur transmission au secrétariat de la commission.

Article 9


La commission statue à la majorité de ses membres.

La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée.

Article 10


Toute décision favorable d'une commission vaut également pour toutes les demandes ultérieures d'inscription du candidat aux mêmes concours que celui ou ceux pour lesquels cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification législative ou réglementaire qui serait de nature à remettre en cause l'équivalence accordée.

Le candidat peut également se prévaloir de cette décision pour toute demande d'inscription à un concours pour lequel la même condition de qualification est requise sous les mêmes réserves qu'à l'alinéa précédent.

Article 11


Les autorités compétentes sont chargées de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier